Le droit d’asile a été réformé en France par une loi du 29 juillet 2015, qui transpose notamment le « paquet asile » issu du droit de l’Union européenne dans le CESEDA.
Le statut de réfugié peut être octroyé lorsque divers critères sont réunis : l’intéressé doit démontrer l’existence de persécutions effectives ou des craintes de persécutions revêtant une certaine gravité, fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social, par les autorités étatiques du pays d’origine, ou d’autres entités à l’encontre desquelles les autorités étatiques n’interviennent pas, en raison d’une incapacité à intervenir ou d’une absence de volonté d’intervenir.
Lorsqu’un demandeur d’asile ne remplit pas les conditions restrictives exigées pour bénéficier de la protection conventionnelle, une protection subsidiaire peut néanmoins lui être reconnue.
I. La procédure de demande d’asile devant l’OFPRA
La personne qui a besoin de la protection peut exprimer sa demande dans trois situations différentes :
– avant même de rentrer en France, en demandant un visa ;
– à la frontière, notamment dans les zones d’attente ;
– une fois sur le territoire national ;
Il existe néanmoins une condition préalable à la demande d’asile, tenant à la Convention de Dublin de 1990 et aux « règlements Dublin » issus du système de coordination de l’Union européenne : l’Etat responsable de la demande d’asile est, sauf exceptions, le premier Etat membre dans lequel arrive le demandeur d’asile.
Le traitement de la demande par la France est donc subordonné à la condition que la France soit l’Etat responsable de la demande.
L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est l’organisme compétent pour l’examen des demandes d’asile et des demandes d’apatridie. L’OFPRA est un établissement public créé par la loi du 25 juillet 1952, qui a la compétence pour reconnaître le statut de réfugié ou accorder la protection subsidiaire. L’OFRPA est rattachée au ministère de l’intérieur mais est indépendante.
A. La demande d’asile à la frontière
La personne placée dans la zone d’attente peut demander l’asile à la frontière. Elle est alors entendue par un officier de l’OFRPA. Cet officier rend un rapport qui doit être motivé.
Ensuite, le Ministre de l’Intérieur rend une décision. Il est lié par le rapport de l’officier de l’OFPRA si celui-ci est favorable à la demande. Le Ministre ne se prononce pas sur la demande en tant que telle mais sur le caractère manifestement fondé ou pas sur la demande d’asile.
S’il s’agit d’une décision de refus, il est possible d’introduire un recours devant le tribunal administratif. Si la demande est acceptée, l’étranger reçoit un « laissez-passer », c’est à dire une autorisation de rentrer sur le territoire français de 8 jours pour introduire sa demande d’asile à destination de l’OFRPA.
B. La demande d’asile sur le territoire national
1. La demande devant le guichet unique des demandes d’asile (GUDA)
Que la personne se trouve sur le territoire national de manière régulière ou pas, la demande est adressée au guichet unique des demandes d’asile (GUDA) de l’OFRPA. Le GUDA est généralement situé en Préfecture (il y a 34 GUDA en France), et rassemble les services de la Préfecture et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
D’abord, la personne qui souhaite demander l’asile doit se présenter à l’une des plateformes d’accueil des demandeurs d’asile (PADA), chargées de prendre rendez-vous pour le demandeur d’asile avec le guichet unique et de l’assister dans ses démarches.
Ces plateformes, tenues par des associations, renseignent avec la personne le formulaire électronique d’enregistrement de la demande d’asile, prennent les photographies d’identité que le demandeur devra produire au guichet unique, puis prennent rendez-vous avec lui au guichet unique, en lui remettant une convocation.
2. Procédure devant le GUDA
Lors de l’enregistrement, le demandeur doit fournir les indications concernant son identité, sa nationalité et sa situation familiale, et remettre tous les documents d’identité ou de voyage dont il dispose.
Le même jour que son passage au guichet unique, il est reçu par un agent de l’OFII qui étudie sa situation individuelle et formule une proposition d’hébergement si nécessaire, notamment en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
Les agents du GUDA relèvent les empreintes digitales de l’individu, et procèdent à un entretien sur sa situation, afin de déterminer s’il peut effectuer sa demande en France.
Si la France est bien l’Etat responsable, une fois l’enregistrement effectué, le demandeur se voit délivrer un premier titre provisoire de séjour, d’une durée de validité d’un mois, et remettre un formulaire de demande d’asile qu’il devra remplir et transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Si la France n’est pas l’Etat responsable pour traiter la demande, l’étranger obtient une autorisation de séjour d’un mois, mais pas de place réservée dans un CADA.
En revanche, il a en principe droit à une allocation de demandeurs d’asile (ADA) le temps d’être transféré vers le pays responsable du traitement.
3. Les droits des demandeurs d’asile
Le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
D’autres droits en découlent : l’accès à l’allocation pour demandeurs d’asile, le droit à la protection sociale et à la couverture maladie universelle (CMU), le droit à l’instruction et la scolarisation des enfants, l’accès au marché du travail, après six mois sans traitement du dossier par l’OFPRA, le droit à la formation professionnelle, linguistique, le droit à un avocat et à un interprète, les droits de la défense, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale, et enfin le droit au recours effectif pour faire valoir tous ces droits.
C. Le déroulement de la procédure devant l’OFPRA
1. Les délais de procédure
Le demandeur d’asile dispose d’un délai de 21 jours pour adresser à l’OFPRA son dossier complet de demande d’asile. Ce délai de 21 jours court à partir du jour où la préfecture a délivré à l’intéressé l’attestation de demande d’asile. En cas de non-respect de ce délai, le demandeur est forclos.
Le dossier de demande d’asile doit comporter :
– le formulaire de demande d’asile ;
– son récit, rédigé en français et signé ;
– la copie de l’attestation de demande d’asile remise par le guichet unique ;
– les justificatifs éventuels relatifs à la demande d’asile.
Lorsque le dossier est incomplet, l’OFPRA renvoie le dossier au demandeur qui dispose alors d’un délai de huit jours pour le compléter et le faire parvenir à l’Office.
2. Les délais d’instruction par l’OFPRA
L’OFPRA n’est tenu de respecter des délais déterminés que dans deux hypothèses :
- si le demandeur d’asile est en rétention, alors la demande d’asile doit être examinée dans un délai de 96 heures ;
- si la demande d’asile est placée en « procédure accélérée », le délai d’examen est limité à quinze jours ;
La procédure accélérée s’impose lorsque le demandeur d’asile provient d’un « pays d’origine sûr », qu’il en soit le ressortissant ou qu’il y réside de manière habituelle.
La liste des « pays d’origine dits sûrs » est adoptée par le Conseil d’administration de l’OFPRA. La dernière liste adoptée date d’octobre 2015. Figurent sur cette liste l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, le Kosovo, la Macédoine, Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Sénégal et la Serbie.
La procédure accélérée peut aussi être décidée dans plusieurs cas listés à l’article L. 723-2 §3 du CESEDA :
- l’intéressé a refusé de donner ses empreintes digitales ;
- l’intéressé a présenté de faux documents ou dissimulé des informations portant sur son identité, son entrée en France ou sa nationalité ;
- l’intéressé s’est présenté au guichet unique plus de 120 jours après sa date d’entrée en France, sans motif légitime ;
- la demande d’asile n’a été déposée que pour faire échec à une mesure d’éloignement ;
- la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public ;
- le dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes est constaté ;
- la demande d’asile est considérée comme injustifiée ;
- les déclarations sont considérées comme incohérentes, contradictoires, fausses ou peu plausibles.
Cette procédure accélérée est interdite lorsque le demandeur d’asile est mineur.
Dans le cas où l’OFPRA choisit la voie de la procédure normale, les délais sont variables et peuvent être relativement longs.
3. L’entretien avec un agent de l’OFPRA
Les demandes sont instruites par des « officiers de protection », spécialisés par secteurs géographiques. L’OFPRA instruit la demande sur le fondement de l’entretien individuel, au siège, qui est situé à Fontenay-sous-Bois, ou par visio-conférence si la situation l’exige.
L’intéressé peut être accompagné d’un avocat ou d’un tiers, membre d’une association habilitée, comme l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), Forum réfugiés Cosi, La Cimade, l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (Ardhis), et l’ordre de Malte. La présence d’un interprète est également assurée si besoin.
II. L’issue de la procédure et les voies de recours
A l’issue de la procédure, le demandeur d’asile peut soit bénéficier d’une protection, soit être débouté du droit d’asile.
A. L’octroi d’une protection
1. Statut de réfugié
La personne à laquelle on reconnaît le statut de réfugié a droit à une carte de résidence valable 10 ans délivrée par la préfecture, ainsi qu’à son conjoint et aux enfants mineurs, sauf en cas de menace à l’ordre public.
Si la famille du réfugié se trouve encore dans son pays d’origine, la procédure de regroupement familial est facilitée, et il peut demander à en bénéficier :
- pour son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;
- pour son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
- pour les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
Si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, il peut demander la réunification familiale au bénéfice de ses parents.
Les réfugiés ont le droit à un égal accès au marché de l’emploi. Ils ont les mêmes aides sociales que les nationaux. L’étranger qui a obtenu, soit le statut de réfugié, soit celui de la protection temporaire, est censé bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement, sous réserve d’avoir accepté un contrat d’intégration républicaine.
Enfin, un document de voyage appelé « titre de voyage pour réfugié » est délivré, et permet à son titulaire de voyager à l’étranger, en excluant toutefois l’Etat ou les Etats vis-à-vis desquels les craintes de persécutions ont été établies.
2. La protection subsidiaire
La protection subsidiaire est une variante moins protectrice que le statut de réfugié. Les critères pour bénéficier de cette protection sont définis par l’article L721-1 du CESEDA :
« La protection subsidiaire est octroyée à la personne (…) pour qui il est établi qu’il est exposé dans son pays à la mort, torture, ou des traitements inhumains ou dégradants, ou, s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
Les personnes protégées ainsi que leur famille reçoivent un titre de séjour de 4 ans renouvelable. Les bénéficiaires se voient délivrer une carte de séjour temporaire, impliquant le droit à l’accès au travail salarié. Cette carte est renouvelée automatiquement à condition que la protection ne soit pas remise en cause lors du renouvellement.
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire reçoivent un document désigné sous le terme de « titre d’identité et de voyage », qui permet à son titulaire de voyager à l’étranger, en excluant toutefois l’Etat ou les Etats vis-à-vis desquels les craintes de persécutions ont été établies.
B. Le refus de la protection et le recours devant la CNDA
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction spécialisée, qui réexamine complétement les dossiers, pour annuler ou confirmer la décision prise par l’OFPRA.
En cas de rejet de la demande de l’OFRPA, le demandeur d’asile dispose d’un mois pour introduire son recours à la CNDA. Il est alors convoqué à une audience, au cours de laquelle le demandeur, accompagné s’il le souhaite d’un conseil et d’un interprète, pourra présenter sa situation et revenir sur son récit d’asile.
Les délais dans lesquels la Cour va statuer dépendent de la nature de la procédure.
S’il s’agit de la procédure normale, la formation collégiale de la CNDA dispose d’un délai de cinq mois pour statuer.
S’il s’agit d’une procédure accélérée, les délais sont ramenés à cinq semaines.
Si la CNDA accepte la demande, la personne se voit reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Si la demande est rejetée, la personne a un mois pour quitter le CADA et peut être soumise à une obligation de quitter le territoire (OQTF) avec délai (Voir article L’OQTF).
Une obligation de quitter le territoire français, édictée préalablement à la demande de protection, peut être mise en œuvre, sans qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français soit à prendre, à moins qu’elle n’ait été, au bout d’un an, frappée de caducité.
Bonsoir Me et merci pour ces notes explicatives claires et d’un caractère pédagogique indéniable. S’agissant de délais d’instruction par l’OFPRA, j’ai vu dans mon entourage 4 décisions négatives de l’OFPRA rendues en moins de 2 mois. Est-ce à dire que les décisions de rejet ont vocation à être rendues plus vite que les décisions d’admission au statut (réfugié ou protection subsidiaire)?