Comme le prévoit l’article préliminaire du Code de Procédure pénale : « L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». En effet, la victime a plusieurs droits durant cette procédure pénale, renforcés par la loi du 15 juin 2000, prévoyant notamment son droit à l’information, et son droit de déclencher ou de s’associer à la procédure pénale.
- Le droit de la victime d’obtenir des informations
L’article 10 – 2 du Code de procédure pénale prévoit l’information des victimes de leur droit par les officiers et les agents de police judiciaire. Ainsi, la victime a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer partie civile par mise en mouvement de l’action publique par le parquet, ou par une plainte devant le juge d’instruction ou par citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente.
Elle a le droit d’être aidée par des associations d’aide aux victimes agréées, d’être informée sur les mesures de protection dont elle peut bénéficier et des peines encourues par les auteurs des violences, des conditions d’exécution des éventuelles condamnations. De plus, la victime peut bénéficier d’un avocat et d’un interprète.
- Le droit de la victime de déclencher la procédure pénale
- La plainte de la victime
Quand une personne est victime d’une infraction, celle-ci peut porter plainte. L’article 15-3 du Code de procédure pénale dispose que « [l]es officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale (…) Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime ». Ainsi les services de police ou de gendarmerie ont l’obligation d’enregistrer la plainte, qui sera ensuite transmise au procureur de la République. Celui-ci décidera de l’opportunité d’ordonner une enquête par ces services. Dès le dépôt de sa plainte, et tout au long de l’enquête, la victime a le droit d’être assistée par un avocat.
La plainte avec constitution de partie civile est une plainte portée directement auprès d’un juge d’instruction. Celle-ci est seulement possible si le procureur de la République classe sans suite l’affaire après le premier dépôt de plainte, ou si après le dépôt de plainte un délai de 3 mois s’est écoulé sans aucune réponse de la part du procureur de la République.
- La citation directe
Il s’agit d’un droit de la victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel sans aucune enquête préalable. Mais cette procédure suppose de connaitre l’auteur de l’infraction, et d’avoir les preuves nécessaires à l’établissement de sa culpabilité.
Si les faits sont constitués, l’auteur cité peut être condamné à une peine de prison et/ou d’amende, ainsi qu’à l’indemnisation de la victime.
La citation directe ne peut être utilisée que pour les délits et contreventions, les crimes ne pouvant faire l’objet de cette procédure.
La citation, qui doit être rédigée par la victime ou son avocat, doit comporter un certain nombre d’éléments, notamment l’état civil de la victime et son domicile, l’exposé détaillé des faits, les dispositions de la loi réprimant les faits reprochés, l’identité de la personne poursuivie e son adresse, la nature du préjudice subi et son évaluation, la mention que la personne citée doit apporter à l’audience, ses justificatifs de revenus ou avis d’imposition et pour une personne morale, son bilan et son compte de résultat, la mention que le montant des droits fixes de procédure que la personne citée devra payer en cas de condamnation, tout élément prouvant la culpabilité de l’auteur sans avoir besoin d’une enquête complémentaire, etc.
Il faut saisir le tribunal compétent qui est celui du lieu de l’infraction ou du domicile de la personne mise en cause. C’est auprès des services du procureur de la république que la victime ou son avocat peut obtenir la date de l’audience.
- Le droit de la victime de participer à la procédure pénale
- Le droit de la victime de participer à l’enquête
La victime a le droit d’avoir accès au dossier de la procédure pénale. Elle pourra également demander toutes mesures d’instruction utile, permettant la manifestation de la vérité, tels que l’audition des parties et/ou de témoins, une confrontation, un transport sur les lieux, une expertise etc. Par ailleurs, en vertu de l’article 167-1 du Code de procédure pénale, si l’expertise conclue à l’irresponsabilité pénale de la personne en raison d’un trouble mental, la victime dispose alors d’un délai de 15 jours pour présenter une demande de contre-expertise. Toutefois, le juge d’instruction peut ne pas faire droit à cette demande.
- Le droit de la victime de participer au procès
La victime peut se constituer partie civile lors du procès à l’encontre du prévenu. Elle peut alors demander une indemnisation au titre des préjudices corporels (atteinte à la santé ou à l’intégrité physique), matériels (destruction ou dégradation d’un bien mobilier ou immobilier, perte de revenus etc.), et/ou moral (dommage d’ordre psychologique) subis.
L’action en réparation doit être fondée sur la réparation du dommage causé par l’infraction. Il faut donc un lien de causalité entre le préjudice subi et l’infraction pour en demander réparation, c’est-à-dire que le dommage soit en lien avec le fait punissable. En effet, l’article 2 du Code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». De plus, les victimes par ricochet, notamment la famille de la victime, peuvent également demander des dommages et intérêts.
Dans le cas où l’auteur des faits ne peut pas indemniser la victime, celle-ci pourra saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Si la personne condamnée ne paye pas les dommages et intérêts décidés par le juge, la victime peut également saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction.
- Le recours contre la décision
La partie civile peut faire appel de la décision prise par les juridictions. Toutefois la partie civile ne peut, en vertu des articles du Code de procédure pénale : 380-2 pour la cour d’assise, 497 pour la juridiction correctionnelle, et 546 pour le tribunal de police, faire appel de la décision qu’en ce qui concerne ses propres intérêts civils. Elle pourra ainsi demander qu’une juridiction statue de nouveau sur les conséquences civiles de l’infraction dont elle est victime et de son droit à réparation. Mais, la partie civile ne peut pas faire un recours concernant la décision sur l’action publique que la juridiction saisie au fond a prise.
Bonjour Maitre,
Comment se procurer l’intégralité de son dossier victime d’inceste jugée aux assises en 1994?