A l’issu d’un jugement, la personne qui est condamnée pénalement et définitivement doit exécuter la peine prononcée. La peine à exécuter doit être prononcée dans l’intérêt de la société et celui de la victime, mais aussi en vue de la réinsertion progressive du condamné dans la vie civile.
La peine est individualisée et c’est le procureur de la République qui sera chargé de l’exécution de la condamnation. Pour les peines de prison ferme, lorsque le tribunal a prononcé un mandat de dépôt, la personne est alors emmenée directement en prison après le procès. A défaut d’un mandat de dépôt, ce sera au procureur de déterminer le moment où la peine de prison sera effective.
En règle générale, les peines exécutées ne correspondent pas toujours à celles qui ont été prononcées par le juge. Il existe en effet des modifications de peine au cours de son exécution, appelées « mesures d’aménagement de la peine ».
A. La période de sûreté : l’inapplicabilité de l’aménagement de la peine
La période de sûreté est une période durant laquelle il n’est pas possible de bénéficier de certaines mesures d’aménagement. Ainsi pendant cette période, il ne peut être accordé de permissions de sortie, de libération conditionnelle ou semi-liberté, ni de placement sous surveillance électronique, ni suspension ou fractionnement de la peine.
Elle peut être obligatoire sans que le juge n’ait à la prononcer pour que cette période de sûreté s’applique de plein droit. Elle doit être prévue par la loi relative à l’infraction en question, et nécessite une peine privative de liberté sans sursis égale ou supérieure à 10 ans. Par exemple la période de sûreté, période où aucun n’aménagement de peine ne sera applicable, sera de 19 ans au minimum pour les réclusions criminelles à perpétuité, elle peut même être perpétuelle pour une réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ou l’assassinat avec actes de tortures d’un mineur de 15 ans par exemple.
Mais la période de sûreté peut être facultative, prononcée par la juridiction de jugement à sa discrétion, dans la limite des 2/3 de la peine prononcée. Le juge pourra établir une telle période de sûreté pour une peine privative de liberté sans sursis supérieur à 5 ans.
Toutefois, il est possible de demander à être relevé de la période de sureté, par sa réduction ou suppression. Il faut alors faire une requête auprès du tribunal de l’application des peines en justifiant de gages sérieux de réadaptation sociale.
B. Les mesures d’aménagement de la peine
La nature d’un aménagement de peine
Les aménagements de peine ont pour objectif d’éviter une peine privative de liberté décidée par le juge. La loi n° 2004-204 de 2004, prévoit que d’autres peines peuvent être prononcées.
Cet aménagement peut être décidé avant la mise à exécution de la peine, par la juridiction de jugement ou par le juge d’application des peines. Il peut être également décidé dans la période d’exécution de la peine, il faudra alors saisir les juridictions de l’application des peines pour en faire la demande. Cela peut être fait par une déclaration auprès du chef d’établissement, ou par une requête écrite signée par l’avocat du condamné, ou par lui-même, auprès du greffe du juge d’application des peines.
L’objectif de ces aménagements est d’éviter les récidives au sens où la sanction sert à punir mais aussi à permettre une future réinsertion de la personne condamnée en l’accompagnant dans son projet professionnel ou personnel.
De plus, toutes les peines ne sont pas aménageables, cela n’est possible que pour les peines d’emprisonnement inférieures à deux ans, ou à un an s’il s’agit d’un récidiviste.
Le comportement du condamné est très important pour que sa peine soit aménagée. D’autant plus, qu’avant de rendre sa décision, le juge d’application des peines pourra consulter les services pénitentiaires dans lequel le condamné exécute sa peine.
Dans le cas d’une condamnation d’un mineur, c’est au juge pour enfant qu’il appartient d’aménager la peine, jusqu’aux 25 ans du condamné.
Les différents types d’aménagements de peine
Il existe différents types d’aménagements de la peine.
Il peut être décidé d’un placement sous surveillance électronique, communément appelé « bracelet électronique », qui est un aménagement de peine très couramment utilisé. Par cette mesure, le condamné doit rester à son domicile dans les heures fixées par la décision d’aménagement. L’avantage étant que le condamné peut travailler, ou chercher un travail, et avoir une vie familiale.
Il peut aussi s’agir d’un aménagement de semi-liberté. Ainsi, le condamné pourra quitter l’établissement pénitentiaire où il exécute sa peine, durant des plages horaires que le juge aura déterminées.
Il peut également être décidé par le juge de suspendre la peine ou de la fractionner.
Le juge d’application des peines peut aussi aménager la peine en jours-amende, c’est-à-dire que la peine d’emprisonnement, qui doit être inférieure à 6 mois, sera modifiée en amende échelonnée. L’inexécution du paiement peut conduire à l’emprisonnement. Le montant de la peine jours-amende sera déterminé selon les revenus et ressources du condamné.
Enfin, la peine peut être convertie en travaux d’intérêt généraux, également dans le cas d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois, et sous condition de l’accord du condamné. Le travail d’intérêt général est un travail non rémunéré auprès d’une association par exemple, ou d’une collectivité publique.
A l’issu de l’exécution de la peine : la possible surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté
La surveillance judiciaire
Au terme de l’exécution d’une peine privative de liberté, il est possible que le condamné soit tenu de se soumettre à une surveillance judiciaire. Il s’agit d’une mesure de sûreté prononcé à la libération de celui-ci et qui est destinée à prévenir la récidive des personnes condamnées pour des délits graves ou des crimes.
Il y a toutefois des conditions à remplir pour être soumis à une telle mesure. Il faut d’une part avoir été condamné à une peine privative de liberté au moins égale à 10 ans ou plus, pour un crime ou un délit dont le suivi socio judiciaire est prévu par la loi, et d’autre part présenter un risque certain de récidive, déterminé par le biais d’une expertise médicale.
C’est au procureur de la République qu’il appartient de demander le prononcé d’une surveillance judiciaire. La durée d’une telle mesure est fixée par le juge d’application des peines, dans la limite de la durée du crédit de réduction de peine dont le condamné a bénéficié.
La surveillance de sûreté
La surveillance de sûreté consiste, quant à elle, à éviter la récidive du condamné libéré. Elle s’exécute après l’exécution d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une rétention de sûreté.
Pour être soumise à une surveillance de sûreté il faut que la personne ait exécuté une peine de réclusion criminelle de 15 années minimum.
Les obligations découlant de la surveillance de sûreté sont identiques à celle de la surveillance judiciaire, notamment l’injonction de soin et le placement sous surveillance électronique (bracelet électronique).
De plus, la surveillance de sûreté est prononcée pour une année, et peut être renouvelée tous les ans, sans limitation. Toutefois il est possible de faire un recours à l’encontre de la décision de surveillance.