La pension alimentaire dans la procédure de divorce
Durant la procédure de divorce se pose la question litigieuse de la pension alimentaire à destination de l’ex-conjoint ayant la garde de l’enfant, qui a pour but de contribuer à son éducation, à son développement et à son entretien. Mais une telle pension peut également être à destination de l’ex-conjoint lui-même, durant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours.
Durant la procédure de divorce se pose la question litigieuse de la pension alimentaire à destination de l’ex-conjoint ayant la garde de l’enfant, qui a pour but de contribuer à son éducation, à son développement et à son entretien. Mais une telle pension peut également être à destination de l’ex-conjoint lui-même, durant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours.
A. La pension alimentaire au profit de l’enfant
La pension alimentaire est prévue par l’article 373-2-2 du code civil qui dispose que, « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éduction prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Ainsi, cette pension constitue le prolongement de l’obligation d’entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants (le loger, le nourrir, l’habiller, etc.) prévue par l’article 203 du code civil.
a. La résidence de l’enfant
Dans le cas d’une résidence de l’enfant chez un seul des parents, la pension alimentaire est presque systématiquement due et versée par le parent chez qui l’enfant n’habite pas.
Dans le cas d’une garde alternée, la pension alimentaire n’est pas toujours prévue, étant donné que chacun des parents contribue à l’entretien et au développement de l’enfant, quand il en a la charge une semaine sur deux par exemple. Toutefois, une pension alimentaire peut être prévue dans les cas de différences importantes de revenus entre les parents.
b. Les modalités de la pension alimentaire
Les modalités et le montant de la pension alimentaire peuvent être prévus par les parents eux-mêmes, par une convention qui doit être homologuée par le juge, lequel veille au respect des intérêts de l’enfant. Dans le cas où aucun accord n’est trouvé, c’est au juge aux affaires familiales qu’il appartiendra de déterminer les contours de la pension alimentaire et son montant.
Le montant de la pension est calculé selon différents critères tels que la situation financière du parent débiteur, le nombre d’enfants, les modalités de garde de l’enfant, etc. Il est estimé que, en général, la pension représente en moyenne 10 % du salaire net du parent débiteur. La pension est majoritairement versée mensuellement au parent chez qui habite l’enfant et prélevée directement sur le salaire du second parent.
Toutefois, la pension peut prendre une autre forme, prévue par la décision du juge, ou par la convention. Par exemple, il peut s’agir d’un droit de jouissance à titre gratuit du logement familial si le parent débiteur en est propriétaire, ou encore il peut s’agir d’une prise en charge des frais de l’enfant (frais d’étude, de santé, de loisirs, etc.).
La pension peut être payée à partir de l’homologation de la convention de divorce par le juge, dans le cas d’une procédure amiable, ou à partir de l’ordonnance de non-conciliation par le juge pendant la procédure. La pension alimentaire devient définitive avec le prononcé du divorce.
c. L’enfant mineur et majeur
En vertu de la décision de justice ou de la convention homologuée judiciairement, la pension alimentaire est versée au parent qui a la garde jusqu’à ce que l’enfant puisse s’assumer financièrement. Cela signifie que la pension alimentaire ne se limite pas à la période de minorité de l’enfant.
En effet, une pension alimentaire en faveur d’un enfant majeur peut être versée à la double condition que celui-ci soit dans un besoin au sens fiscal (chômeur, étudiant, infirme, etc.) et qu’il ne soit pas rattaché au foyer fiscal du parent qui verse ladite pension. Tant que cette double condition est remplie, le parent débiteur est tenu à cette obligation. La pension alimentaire peut être versée directement à cet enfant majeur, si cela est convenu d’un commun accord, ou par décision du juge.
d. Les modifications de la pension alimentaire
La pension alimentaire est réévaluée annuellement pour être indexée sur l’inflation. C’est le jugement de divorce qui prévoira la date à laquelle la pension sera revalorisée, ce qui doit être fait par le parent débiteur.
Le montant de la pension peut ainsi être révisé, notamment quand des éléments nouveaux impactant la situation financière des parents surviennent (par exemple chômage), ou quand la situation de l’enfant a changé.
e. Le refus de verser la pension alimentaire
Si le débiteur refuse de verser la pension alimentaire, le parent bénéficiaire peut engager une procédure de recouvrement à son encontre. Différents moyens sont possibles. Si une lettre de mise en demeure est insuffisante, il est possible de se tourner vers un huissier de justice qui engagera la procédure afin d’obtenir la pension alimentaire auprès du débiteur. Il est aussi possible de passer par la CAF pour le recouvrement de la pension. Enfin, si ces deux recours n’ont pas abouti favorablement, il est alors possible de se tourner vers le Trésor public.
Il est important de préciser que le non-paiement de la pension alimentaire constitue une infraction au sens du code pénal. En effet, l’article 227-3 du code pénal prévoit que le non-paiement d’une pension alimentaire pendant plus de deux mois constitue l’infraction d’abandon de famille, passible de 2 ans de prison et 15 000 € d’amende. Pour la Cour de cassation, la pension alimentaire doit être payée prioritairement par rapport aux autres dépenses, sous peine de sanctions pénales.
B. La pension alimentaire au profit du conjoint
La pension alimentaire peut également exister entre les époux durant la procédure du divorce, de l’ordonnancement de non-conciliation jusqu’au prononcé définitif du divorce. Cette pension découle du devoir de secours qui est dû entre les époux pendant le mariage, en vertu de l’article 212 du code civil.
Selon l’article 255, aliéna 6, du code civil, « le juge peut (…) [f]ixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ».
1. La décision de la pension alimentaire
Le juge aux affaires familiales prendra la décision d’une telle pension, au titre des mesures provisoires, pour permettre à l’époux demandeur de subvenir à ses besoins pendant la procédure de divorce. Il s’agit de prendre le relais de la contribution aux charges du mariage.
Le montant sera évalué selon les ressources et les charges des deux époux et doit permettre au conjoint créancier de maintenir autant que possible le niveau de vie dont il bénéficiait durant le mariage (Civ. 2ème, 7 mai 1980, n° 78-15.739).
La décision de la pension alimentaire est indépendante de l’attitude, possiblement fautive, de l’époux demandeur. Ainsi le créancier ne peut se soustraire à son devoir de secours en se fondant sur la faute de l’autre époux.
2. Les modalités de la pension alimentaire
La pension alimentaire ne se limite pas au versement d’une somme d’agent, elle peut également prendre la forme de prestations en nature. Ainsi peut être prononcée, sur le fondement de l’article 255 alinéa 4 du code civil, l’attribution gratuite du logement familial au conjoint le moins fortuné ou l’attribution du véhicule du couple ou le paiement des loyers si le logement familial est loué, et ce tout au long de la procédure de divorce.
L’allocation de cette pension prendra fin le jour du jugement irrévocable de divorce. Toutefois, il est à rappeler que l’époux débiteur de la pension ne peut réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement des arrérages de cette pension.